Règlement délégué (UE) 2025/1264 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1264
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1264
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1264)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/1264EUR-Lex →

(3) Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient établir un plan d’urgence en matière de liquidité assorti de signaux d’alerte précoce et d’outils d’atténuation du risque de liquidité. En particulier, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient surveiller, en tant que signal d’alerte précoce, la volatilité des actifs auxquels se réfèrent les jetons par rapport à la réserve d’actifs, de même que l’évolution de tout écart entre la valeur de marché des jetons et la valeur de marché des actifs auxquels se réfèrent les jetons, afin d’anticiper d’éventuelles demandes substantielles de remboursement, notamment en cas d’éventuelle sous-estimation de la valeur de marché des jetons sur le marché. Étant donné qu’une surestimation de la valeur de marché d’un jeton pourrait créer une incitation à le vendre, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient prêter attention aux volumes et aux prix des transactions afin d’être prêts à réagir à toute évolution défavorable du marché des jetons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).