Règlement délégué (UE) 2025/1265 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1265
IntituléMéthode permettant d’identifier les principaux facteurs de risque d’une position sur instruments dérivés
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1265
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1265)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2025/1265EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils identifient le principal facteur de risque d’une position sur instruments non dérivés affectée au portefeuille de négociation, les établissements identifient d’abord tous les facteurs de risque de cette position qui constituent les principaux déterminants de sa variation de valeur. Pour ce faire, ils évaluent au minimum les facteurs de risque visés aux articles 325 terdecies à 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013. Les facteurs de risque identifiés par les établissements sont les facteurs de risque de la position.

2. Les établissements qui n’ont identifié, conformément au paragraphe 1, qu’un seul facteur de risque pour une position sur instruments non dérivés affectée au portefeuille de négociation considèrent ce facteur de risque comme étant le principal facteur de risque de cette position.

3. Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, plusieurs facteurs de risque pour une position sur instruments non dérivés affectée au portefeuille de négociation identifient le principal facteur de risque de cette position en suivant, dans l’ordre, les étapes suivantes:

a) les établissements calculent les sensibilités au risque delta conformément aux articles 325 novodecies et 325 unvicies du règlement (UE) no 575/2013 pour chaque facteur de risque identifié conformément au paragraphe 1 du présent article;

b) les établissements calculent les sensibilités pondérées conformément à la formule prévue à l’article 325 septies, paragraphe 6, dudit règlement sur la base des sensibilités calculées conformément au point a) du présent paragraphe;

c) les établissements identifient le principal facteur de risque comme étant le facteur de risque correspondant à la valeur absolue la plus élevée des sensibilités pondérées calculées conformément au point b) du présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).