Règlement délégué (UE) 2025/1265 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1265
IntituléMéthode permettant d’identifier les principaux facteurs de risque d’une position sur instruments dérivés
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1265
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1265)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2025/1265EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils identifient le principal facteur de risque d’une position sur instruments dérivés, les établissements identifient d’abord:

a) tous les déterminants de risque de l’opération, conformément à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/931;

b) si l’opération présente un ou plusieurs déterminants de risque significatifs, conformément aux articles 2 et 3 dudit règlement délégué;

c) les déterminants de risque significatifs de l’opération et le plus significatif d’entre eux, conformément à l’article 4 dudit règlement délégué.

2. Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif considèrent ce déterminant de risque comme étant le principal facteur de risque.

3. Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés présentant plusieurs déterminants de risque significatifs appartenant à une seule des catégories de risques visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 considèrent le déterminant de risque le plus significatif dans cette catégorie de risques comme étant le principal facteur de risque.

4. Les établissements qui ont identifié, conformément au paragraphe 1, une opération sur dérivés présentant plusieurs déterminants de risque significatifs appartenant à deux ou plusieurs catégories de risques visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 identifient le principal facteur de risque en utilisant l’une des méthodes suivantes:

a) lorsque les établissements ont identifié des déterminants de risque significatifs conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 4, du règlement délégué (UE) 2021/931, le principal facteur de risque est le déterminant de risque le plus significatif qui correspond à la plus élevée des majorations pour catégorie de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies du règlement (UE) no 575/2013;

b) lorsque les établissements ont identifié des déterminants de risque significatifs conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/931, le principal facteur de risque est le déterminant de risque le plus significatif correspondant à la valeur absolue la plus élevée des sensibilités pondérées visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), dudit règlement délégué.

5. Un établissement qui applique l’une des méthodes prévues à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/931 pour calculer la valeur exposée au risque d’une opération sur dérivés donnée utilise la même méthode pour identifier le principal facteur de risque de cette opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).