Lorsqu’ils déterminent si une position sur instruments dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque au sens de l’article 94, paragraphe 3, de l’article 273 bis, paragraphe 3, et de l’article 325 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent au principal facteur de risque de l’opération l’une des méthodes prévues à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/931.
Règlement délégué (UE) 2025/1265 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1265
IntituléMéthode permettant de déterminer si une opération sur dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1265
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1265)
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