Règlement délégué (UE) 2025/1265 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1265
IntituléMéthode permettant de déterminer si une opération sur dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1265
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1265)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2025/1265EUR-Lex →

Lorsqu’ils déterminent si une position sur instruments dérivés constitue une position longue ou courte sur son principal facteur de risque au sens de l’article 94, paragraphe 3, de l’article 273 bis, paragraphe 3, et de l’article 325 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent au principal facteur de risque de l’opération l’une des méthodes prévues à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/931.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).