(1) Le volume des activités constitue un indicateur du degré de sophistication dont les établissements devraient faire preuve dans le calcul de leurs fonds propres. Pour déterminer s’ils sont autorisés à utiliser des méthodes simplifiées pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché et risque de crédit de contrepartie, les établissements sont tenus de calculer le volume de leurs activités au bilan et hors bilan conformément à l’article 94, paragraphe 1, à l’article 273 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Afin de calculer correctement le volume des activités, il est essentiel d’identifier le principal facteur de risque d’une position et, sur cette base, de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte. Étant donné l’importance de ces calculs pour les établissements de petite taille et non complexes, la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte devrait être proportionnée au degré de complexité de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2025/1265 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1265
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1265
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R1265)
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