(2) La méthode permettant de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte devrait être cohérente avec celle appliquée aux opérations visées à l’article 277, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et définie dans le règlement délégué (UE) 2021/931 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2025/1265 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1265
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1265
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R1265)
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