Règlement délégué (UE) 2025/1265 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1265
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1265
Versionacte d'origine du 01/07/2025 (CELEX 32025R1265)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2025/1265EUR-Lex →

(6) L’approche simplifiée devrait aboutir à des résultats cohérents avec l’approche fondée sur les sensibilités delta pondérées. Néanmoins, il y a lieu d’introduire des hypothèses simplificatrices afin de réduire les contraintes de calcul et d’alléger la charge opérationnelle pesant sur les établissements, en particulier en ce qui concerne les instruments libellés dans une monnaie différente de la monnaie de déclaration de l’établissement. Pour cette raison, lorsqu’ils déterminent le principal facteur de risque, les établissements devraient être autorisés à ne pas tenir compte du taux de change au comptant entre la monnaie dans laquelle l’instrument est libellé et la monnaie de déclaration de l’établissement pour les actions, les obligations et les opérations sur dérivés dont le sous-jacent serait normalement affecté aux catégories du risque de taux d’intérêt, du risque de crédit, du risque sur actions ou du risque sur matières premières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).