Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7
Modifications d’IFRS 9 Instruments financiers
Les paragraphes 2.3A, 2.3B, 2.8, 6.10.1, 6.10.2, 7.1.15, 7.2.51 à 7.2.53, B2.7 et B2.8, ainsi que les intertitres qui s’y rattachent, sont ajoutés. Un intertitre est également ajouté avant le paragraphe 2.4. Le paragraphe 2.6 est modifié. Les paragraphes 2.4 et 2.5 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.
Chapitre 2 Champ d’application
[…]
2. 3A Les dispositions des paragraphes 6.10.1, 6.10.2, B2.7 et B2.8 ne s’appliquent qu’aux contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles. Ces contrats exposent l’entité à la variabilité de la quantité sous-jacente d’électricité parce que les sources de production dépendent de conditions naturelles incontrôlables (par exemple, les conditions météorologiques). Ces contrats comprennent à la fois les contrats d’achat ou de vente d’électricité produite à partir de sources naturelles et les instruments financiers faisant référence à ce type d’électricité.
2. 3B Les dispositions des paragraphes 6.10.1, 6.10.2, B2.7 et B2.8 ne doivent pas être appliquées à d’autres contrats, éléments ou transactions par analogie.
Contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers
2. 4. La présente norme s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peuvent faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers, comme si ces contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation. Toutefois, la présente norme s’applique aux contrats que l’entité désigne comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 2.5.
2. 5. Un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peut faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers, comme si ce contrat était un instrument financier, peut être désigné irrévocablement comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net même s’il a été conclu en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation. Cette désignation n’est possible qu’au moment de la passation du contrat et seulement si elle élimine ou réduit de façon importante une incohérence dans la comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») qui, autrement, découlerait de la non-comptabilisation de ce contrat au motif qu’il est exclu du champ d’application de la présente norme (voir paragraphe 2.4).
2. 6. Il existe plusieurs façons, pour un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier, de pouvoir faire l’objet d’un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers. C’est le cas dans les situations suivantes:
[…]
Un contrat auquel s’appliquent les points (b) ou (c) n’est pas conclu en vue de la réception ou de la livraison de l’élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d’application de la présente norme. On évalue les autres contrats (dont les contrats décrits au paragraphe 2.3A) auxquels s’applique le paragraphe 2.4 pour déterminer s’ils ont été conclus et s’ils sont maintenus en vue de la réception ou de la livraison de l’élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation et, par conséquent, s’ils entrent dans le champ d’application de la présente norme.
[…]
2. 8. L’entité doit également appliquer les dispositions des paragraphes B2.7 et B2.8 pour déterminer si les contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles (comme décrit au paragraphe 2.3A) sont conclus et maintenus en vue de la réception d’électricité selon les besoins prévus de l’entité en matière d’utilisation.
[…]
Chapitre 6 Comptabilité de couverture
[…]
6. 10 CONTRATS FAISANT RÉFÉRENCE À L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR DE SOURCES NATURELLES
6. 10.1. Certains contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles sont désignés comme instruments de couverture dans des couvertures de transactions d’électricité prévues. En plus d’appliquer les dispositions du paragraphe 6.3.7, l’entité peut, pour ce type de relation de couverture, désigner comme élément couvert des transactions d’électricité prévues ayant une valeur nominale variable qui correspond à la quantité variable d’électricité produite à partir de sources naturelles qu’elle s’attend à obtenir de l’installation de production selon les modalités de l’instrument de couverture. Les autres dispositions du présent chapitre qui concernent la comptabilité de couverture continuent de s’appliquer à ce type de relation de couverture.
6. 10.2. Si les flux de trésorerie liés au contrat faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles désignés comme instrument de couverture sont conditionnels à la survenance d’une transaction prévue désignée comme élément couvert selon le paragraphe 6.10.1, une telle transaction prévue est présumée être hautement probable, comme le prévoit le paragraphe 6.3.3.
Chapitre 7 Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
7. 1 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
[…]
7. 1.15. La publication, en décembre 2024, de Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles a donné lieu à l’ajout des paragraphes 2.3A, 2.3B, 2.8, 6.10.1, 6.10.2, 7.2.51 à 7.2.53, B2.7 et B2.8, ainsi qu’à la modification du paragraphe 2.6. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
7. 2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
[…]
Dispositions transitoires relatives à Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles
7. 2.51. L’entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 2.3A, 2.3B, 2.8, B2.7 et B2.8 de manière rétrospective selon IAS 8, en se fondant sur les faits et circonstances à la date de première application (la date à laquelle l’entité applique pour la première fois ces modifications). La date de première application doit correspondre à la date d’ouverture d’une période de reporting, et cette période peut être autre qu’un exercice. L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Il lui est permis de les retraiter seulement si elle peut le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable à la date de première application des modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) au début de cette même période de reporting.
7. 2.52. Dans le cas où un contrat faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles (comme décrit au paragraphe 2.3A) n’entrerait pas dans le champ d’application d’IFRS 9 après application des dispositions des paragraphes B2.7 et B2.8, l’entité est autorisée, à la date de première application, à désigner irrévocablement le contrat comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 2.5.
7. 2.53. L’entité doit appliquer prospectivement les dispositions des paragraphes 6.10.1 et 6.10.2 aux nouvelles relations de couverture désignées à compter de la date de première application des modifications. À la date de première application, l’entité est autorisée à mettre fin à une relation de couverture dans laquelle un contrat faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles (comme décrit au paragraphe 2.3A) a été désigné comme instrument de couverture, si le même instrument de couverture est désigné dans une nouvelle relation de couverture selon les dispositions des paragraphes 6.10.1 et 6.10.2.