Règlement délégué (UE) 2025/1268 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1268
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R1268)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/1268EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, les certificats ou extraits de certificats ne peuvent être transmis qu’à un seul opérateur, qui à son tour ne peut les rétrocéder qu’au titulaire initial. Il convient de préciser que, en ce qui concerne les certificats délivrés selon le modèle de données ELAN1L-AGRIM, en cas de rétrocession au titulaire, le certificat ou l’extrait peut être transmis à nouveau à un autre opérateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).