Règlement délégué (UE) 2025/1268 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1268
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1268
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R1268)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2025/1268EUR-Lex →

(15) Conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs économiques doivent présenter aux autorités de délivrance des certificats la preuve de la mise en libre pratique ou de l’exportation pour la libération des garanties. Il convient d’adapter cet article afin de préciser que, dès lors que les certificats seront disponibles sous forme électronique dans ELAN, il sera possible d’obtenir la preuve de leur utilisation dans le système.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).