(6) Il convient d’établir des règles claires concernant les droits d’accès aux informations fournies par ELAN. Toutes les autorités de délivrance ou organismes émetteurs devraient avoir accès aux documents délivrés par leurs services. Les autorités de délivrance ou organismes émetteurs ne devraient avoir accès aux documents délivrés par d’autres autorités de délivrance ou organismes émetteurs que si la législation pertinente de l’Union l’exige à titre de condition pour la délivrance de documents relevant de leur compétence. La Commission devrait avoir accès à tous les documents produits dans ELAN ou transmis à ce système dans la mesure où les informations contenues dans chaque document sont nécessaires pour lui permettre de contrôler la conformité avec les règles applicables de l’Union. Les autorités douanières devraient avoir accès à tous les documents nécessaires à l’exercice de leurs activités de contrôle. Les autorités de délivrance de pays tiers sont responsables des données à caractère personnel intégrées dans les documents qu’elles ont délivrés dans ELAN ou transmis à ce dernier.
Règlement délégué (UE) 2025/1269 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1269
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1269
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R1269)
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