(21) Les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2020/761 aux termes desquelles les documents délivrés par des pays tiers doivent être notifiés à la Commission conformément à l’article 72, paragraphe 8, dudit règlement d’exécution et présentés sur support papier, sous forme d’originaux ou de copies, aux autorités de délivrance des États membres devraient demeurer applicables, durant la période transitoire, conformément aux dispositions des articles 72 bis à 72 quinquies dudit règlement d’exécution, aux documents qui ne sont pas délivrés par ELAN ni transmis à ce système. Il importe que les documents délivrés par des pays tiers dans ELAN ou transmis à ce système soient considérés, dans ce système, comme des originaux; les pays tiers ne sont dès lors plus tenus de les notifier au moyen du système d’information régi par le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1271 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R1271)
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