(22) Il convient que les États membres qui ne délivrent pas de certificats au moyen d’ELAN ou qui ne transmettent pas de certificats à ce système continuent de communiquer à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, les quantités effectivement importées et les quantités inutilisées, durant les périodes transitoires prévues à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 conformément aux règles prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Lorsque la délivrance des certificats s’effectue dans ELAN, il convient de permettre à la Commission de continuer d’exiger des États membres qu’ils communiquent les données correspondantes à des fins de suivi.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1271 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R1271)
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