Règlement d’exécution (UE) 2025/1271 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R1271)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2025/1271EUR-Lex →

(22) Il convient que les États membres qui ne délivrent pas de certificats au moyen d’ELAN ou qui ne transmettent pas de certificats à ce système continuent de communiquer à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, les quantités effectivement importées et les quantités inutilisées, durant les périodes transitoires prévues à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 conformément aux règles prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Lorsque la délivrance des certificats s’effectue dans ELAN, il convient de permettre à la Commission de continuer d’exiger des États membres qu’ils communiquent les données correspondantes à des fins de suivi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).