Règlement d’exécution (UE) 2025/1271 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R1271)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/1271EUR-Lex →

(23) Lorsque les règlements d’exécution (UE) 2016/1239 et (UE) 2020/761 imposent l’indication du pays d’origine des marchandises sur les demandes de certificats et les certificats, la case correspondante des demandes de certificats peut mentionner le pays d’origine au moyen soit du nom complet de ce pays, soit du code ISO 3166-1 alpha-2 correspondant. Les certificats établis suivant les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX doivent porter le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine. Pour les demandes de certificats et les certificats qui, durant la période transitoire, sont établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, il convient de mentionner le pays d’origine comme indiqué dans la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).