Règlement d’exécution (UE) 2025/1271 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1271
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R1271)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1271EUR-Lex →

(7) Les demandes de certificats doivent être présentées en reprenant soit les modèles établis à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, soit les modèles définis par les États membres. Dans le respect des règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, les certificats doivent être délivrés conformément aux modèles de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et communiqués à ELAN, en vue de leur vérification et de leur utilisation par les autorités des États membres par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).