Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1272
IntituléContrôles douaniers pendant l’indisponibilité d’ELAN sur des documents disponibles dans ELAN
Rattachement
SECTION 3 — DISPOSITIF DE SECOURS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1272
  2. SECTION 3 — DISPOSITIF DE SECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1272)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272EUR-Lex →

1. Lorsqu’ELAN ou l’une de ses fonctionnalités est indisponible pendant plus d’une heure et que, pendant cette indisponibilité, les autorités douanières doivent contrôler des documents enregistrés dans ELAN, l’autorité qui a produit les documents concernés est invitée à fournir un extrait ou une copie dûment authentifié de ces documents.

2. Lorsqu’elles mettent une copie ou un extrait du document en possession de l’opérateur économique et à la disposition des autorités douanières, les autorités nationales de délivrance tiennent compte des imputations effectuées sur ce document jusqu’au jour de la production de la copie.

3. Les copies et extraits produits conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article portent la mention «Copie à utiliser pendant l’indisponibilité d’ELAN». Si ces copies et extraits sont présentés sur support papier, la signature et le cachet y sont dûment apposés et, s’ils sont mis à la disposition des autorités douanières au moyen d’un système électronique national, ils sont signés conformément à l’article 3.

4. L’article 9 s’applique mutatis mutandis aux contrôles douaniers effectués sur les documents visés au paragraphe 1 du présent article.

5. Dès qu’ELAN est à nouveau disponible, les autorités de délivrance ou organismes émetteurs compétents dans les États membres se chargent immédiatement:

a) d’indiquer dans ELAN que les documents dont une copie a été établie ne peuvent pas être utilisés électroniquement dans ce système, si la copie n’a pas été renvoyée;

b) d’introduire dans ELAN les détails de l’extrait du certificat ou de la copie de l’extrait, ou de les transmettre depuis le système électronique national, et d’indiquer que le document ne peut pas être utilisé dans ELAN tant que la copie papier n’a pas été renvoyée ou que la version du système électronique national n’a pas été rendue inutilisable; et

c) d’enregistrer dans ELAN les imputations sur les certificats, les extraits ou leurs copies et, pour les autres documents, d’indiquer dans ELAN que ces documents ont été utilisés dès qu’ils ont été renvoyés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).