Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
RéférenceConsidérant 101 du règlement d’exécution (UE) 2025/1288EUR-Lex →

(101) Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation de l’ACFNF relative à l’incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les obligations qui incombent à l’Union au titre du droit de l’OMC, la Commission a considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, étaient pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC, comme expliqué plus en détail à la section 3.2.1 ci-dessus. La Commission a également rappelé que le règlement de base, y compris l’article 2, paragraphe 6 bis, était un acte de droit dérivé de l’Union au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le droit de l’Union n’exige pas que ses sources, y compris les actes de droit dérivé tels que les règlements, soient fondées sur le droit international ou liées à des obligations découlant d’accords de droit international, tels que l’accord antidumping de l’OMC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).