Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d’exécution (UE) 2025/1288EUR-Lex →

(108) Comme indiqué dans la deuxième note, la Commission n’a trouvé aucun producteur du produit soumis à l’enquête en Thaïlande et en Malaisie. En ce qui concerne le Mexique, la Commission a jugé approprié, en principe, d’utiliser les informations financières aisément disponibles pour 2023 concernant la société mexicaine Petroleos Mexicanos (ci-après «PEMEX»), un producteur pétrochimique qui fabrique, entre autres, de l’oxyde d’éthylène, soit l’un des facteurs de production nécessaires à la fabrication du produit soumis à l’enquête. Il convient de noter qu’aucun producteur de chlorure de choline n’a pu être identifié dans les quatre pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Malaisie, le Mexique et la Thaïlande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).