(124) La Commission a précisé que les prix sur le marché intérieur de l’Union ne seraient couverts par aucun des trois tirets de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième alinéa, du règlement de base. Elle a néanmoins admis que le prix de référence pour la triméthylamine établi sur la base des statistiques brésiliennes semblait excessivement élevé en raison des volumes d’importation extrêmement faibles, soit à peine plus de 22 000 kg au cours de la période d’enquête. De tels volumes ne permettraient de produire que moins de 1 % des volumes d’exportations chinoises à destination de l’Union. La Commission a donc considéré que le volume des importations de triméthylamine au Brésil n’était pas représentatif et a utilisé comme source non plus le prix unitaire à l’importation brésilien (au niveau du système harmonisé), mais une valeur de référence internationale couvrant l’ensemble des importations déclarées par tous les partenaires commerciaux, à l’exclusion de la Chine et des pays tiers énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755. Afin d’établir le prix de référence pour l’oxyde d’éthylène, la Commission a utilisé comme source non plus le prix unitaire à l’importation brésilien (au niveau du système harmonisé), mais le prix unitaire à l’importation déclaré par le Mexique au niveau du code douanier à huit chiffres applicable. La Commission a constaté, pour le Mexique, des volumes d’importation beaucoup plus représentatifs que ceux du Brésil, qui étaient très faibles et ne constituaient donc pas une source fiable pour établir un prix de référence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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