(125) En ce qui concerne la poudre de rafle de maïs, SFY et SYB ont affirmé que le prix à l’importation brésilien utilisé par la Commission était potentiellement faussé par l’existence de subventions accordées à l’industrie brésilienne du maïs. Cette demande n’a toutefois été étayée par aucun élément de preuve. Néanmoins, les volumes d’importation de poudre de rafle de maïs déclarés pour le Brésil étaient très faibles et ne constituaient donc pas une source fiable pour établir un prix de référence. La Commission a donc changé de source pour calculer la valeur de référence relative à la poudre de rafle de maïs, en utilisant le prix unitaire à l’exportation depuis le Brésil de tous les matériaux relevant de la ligne tarifaire à huit chiffres qui couvre également la poudre de rafle de maïs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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