(14) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Toutefois, par une note au dossier, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle avait renoncé à l’échantillonnage étant donné que seuls les deux plaignants avaient répondu aux questions concernant la qualité pour agir. Ces deux producteurs de l’Union représentaient plus de 80 % de la production et des ventes estimées du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce propos. Aucune observation n’a été reçue concernant la décision de renoncer à l’échantillonnage. Les deux sociétés étaient représentatives de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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