(145) À cet égard, la jurisprudence constante précise que les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base incluent les coûts supportés par une partie qui est établie à l’extérieur de l’Union, dès lors qu’elle paraît être associée à l’importateur ou à l’exportateur et que les coûts en question devaient être normalement supportés par un importateur. En ce qui concerne les types de coûts pour lesquels des ajustements peuvent être opérés au titre de cette disposition, la jurisprudence les assimile aux coûts liés aux activités de vente exercées par des filiales, dans la mesure où ces coûts réduisent le montant perçu par le producteur-exportateur et sont normalement supportés par l’importateur. En effet, dans l’arrêt Azot, le Tribunal a convenu avec la Commission qu’«il se peut que, dans certaines situations, les coûts supportés par des intermédiaires avant l’importation fassent partie du prix à l’exportation réellement payé. À défaut, les producteurs-exportateurs pourraient avoir recours à plusieurs intermédiaires liés, établis en dehors de l’Union, afin de gonfler artificiellement les prix à l’exportation». Cette approche a été confirmée par la Cour de justice, dans la poursuite de l’objectif de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Selon la Cour, cet objectif ne serait pas atteint s’il suffisait qu’un producteur-exportateur structure ses ventes de façon à faire intervenir, préalablement à l’importation du produit concerné dans l’Union, un intermédiaire qui lui est associé et qui prendrait en charge des coûts normalement supportés par un importateur, de manière à majorer le prix à l’exportation effectivement payé par ce dernier.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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