(146) À la lumière de ce qui précède, la Commission a fait observer que les négociants liés aux producteurs-exportateurs établis en RPC ou dans des pays tiers «prenai[ent] en charge [d]es coûts […] qui sont normalement supportés par un importateur, au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, justifiant un ajustement à cet égard». En outre, ces coûts font partie du prix à l’exportation effectivement payé et majorent donc ce prix.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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