Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
RéférenceConsidérant 193 du règlement d’exécution (UE) 2025/1288EUR-Lex →

(193) Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’Union est resté stable la première année, avec une augmentation de 1 % relevée en 2022. En 2023, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a chuté de 22 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse a coïncidé avec une forte augmentation des importations en provenance de Chine (+6000 tonnes) et une baisse de la consommation (– 15 %). Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union a rapidement diminué, passant de [65 %-70 %] en 2021 à [58 %-64 %] en 2023. Au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a continué de perdre des volumes de vente et des parts de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).