(240) L’un des plaignants a fourni des éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche, de développement (R & D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations en se basant sur des plans d’investissement et des projets reportés de l’industrie de l’Union. Les allégations de cette société se sont effectivement révélées justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,1 % pour la société concernée; ce pourcentage a été ajouté à son bénéfice de base de 7,3 % mentionné au considérant 239, ce qui a donné un bénéfice cible compris entre 7,3 et 7,4 %.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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