(242) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles vérifiés lors des vérifications sur place, la Commission a établi un coût supplémentaire de [3,5-4,5] EUR par tonne pour l’une des sociétés concernées. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 241.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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