(33) En ce qui concerne la production de chlorure de choline de qualité alimentaire dans l’Union, la Commission a d’abord confirmé que les plaignants ne produisaient pas actuellement de chlorure de choline destiné à la consommation humaine. Le marché du chlorure de choline de qualité alimentaire est relativement restreint et représente, selon les estimations, au maximum 5 % du marché de l’Union. Par conséquent, compte tenu des conditions difficiles du marché décrites à la section 4.4 du présent règlement, l’industrie de l’Union s’est davantage efforcée de conserver ses parts sur le marché principal, à savoir celui du chlorure de choline destiné à l’alimentation animale. Les plaignants ont également fait valoir qu’il n’était pas intéressant actuellement pour eux, d’un point de vue économique, d’entrer sur ce marché restreint qui, selon eux, est fortement dominé par les importations en provenance de Chine, mais qu’ils pourraient envisager d’y entrer si des mesures étaient mises en place. Néanmoins, le troisième producteur de l’Union, dont les informations ont été incluses dans la plainte ainsi que dans les données macroéconomiques figurant dans le présent règlement, produit toujours du chlorure de choline de qualité alimentaire. Cette société, Algry Química, a indiqué qu’elle subissait un dumping préjudiciable sur le marché alimentaire et que, par conséquent, l’enquête devait également porter sur le chlorure de choline de qualité alimentaire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.