(34) Compte tenu de l’allégation formulée au considérant 31 ci-dessus, la Commission a examiné si le chlorure de choline destiné à la consommation humaine (de qualité alimentaire) et le chlorure de choline destiné à l’alimentation animale présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. La Commission a constaté que le chlorure de choline destiné à la consommation humaine et le chlorure de choline destiné à l’alimentation animale pouvaient être considérés comme deux sous-types différents du même produit concerné. Ils sont fabriqués de la même manière, ont en substance la même composition chimique et partagent les mêmes caractéristiques physiques essentielles. Il est vrai que le chlorure de choline vendu à l’industrie alimentaire fait l’objet de normes d’essai plus strictes et doit être accompagné de certificats de contrôle spécifiques, ce qui n’est pas le cas du chlorure de choline destiné à l’alimentation animale. Toutefois, ces exigences réglementaires supplémentaires ne modifient pas le produit en tant que tel et ne sont pas liées à une qualité ou à une pureté différente du chlorure de choline destiné à la consommation humaine. Pour autant que le chlorure de choline de qualité alimentaire puisse être vendu à des prix plus élevés parce qu’il est considéré comme un produit de niche par rapport au chlorure de choline destiné à l’alimentation animale, cette circonstance en elle-même ne remet pas en cause l’homogénéité de la définition du produit dans la présente enquête. La Commission a également fait observer que l’éventuelle différence de prix entre le chlorure de choline destiné à l’alimentation humaine et celui destiné au marché des aliments pour animaux n’avait pas d’incidence sur les calculs du préjudice, étant donné que ces sous-types de produits ont des numéros de contrôle différents et ne sont donc pas comparés entre eux.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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