(7) En ce qui concerne le seuil de 25 % nécessaire à l’ouverture d’une enquête et mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a précisé qu’il ne s’appliquait pas à la part de marché, mais à la production de l’Union: les producteurs de l’Union soutenant expressément la plainte devraient représenter au moins 25 % de la production totale du produit similaire. Comme indiqué au considérant 14 ci-après, les deux plaignants représentent plus de 80 % de la production du produit similaire dans l’Union et ce seuil est donc largement atteint.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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