Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1288EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne le seuil de 25 % nécessaire à l’ouverture d’une enquête et mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a précisé qu’il ne s’appliquait pas à la part de marché, mais à la production de l’Union: les producteurs de l’Union soutenant expressément la plainte devraient représenter au moins 25 % de la production totale du produit similaire. Comme indiqué au considérant 14 ci-après, les deux plaignants représentent plus de 80 % de la production du produit similaire dans l’Union et ce seuil est donc largement atteint.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).