(92) En outre, la Commission rappelle que l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires ne portait pas sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête, pas plus qu’elle ne concernait le dumping. Ce litige avait trait à une situation factuelle différente et concernait l’interprétation de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et non l’accord antidumping. En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve présentés au stade de l’ouverture sont clairement liés au marché chinois du chlorure de choline et donc au produit faisant l’objet de l’enquête en l’espèce. En outre, comme expliqué plus en détail à la section 3.2.1 ci-dessus, l’enquête menée par la Commission jusqu’ici a révélé des éléments prouvant l’existence de distorsions significatives affectant l’industrie chinoise du chlorure de choline, ce qui justifie dès lors l’application de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour construire la valeur normale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1288 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1288
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1288)
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