Règlement d’exécution (UE) 2025/1289 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
IntituléInspections, échantillonnages et analyses à effectuer par les États membres
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1289)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1289EUR-Lex →

1. Sans préjudice des règlements d’exécution (UE) 2019/2130 et (UE) 2022/2389 de la Commission, aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle visés dans le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission, les végétaux spécifiés sont soumis à des contrôles physiques, comme indiqué aux paragraphes 2 à 6.

2. Le prélèvement d’échantillons en vue de l’analyse de lots provenant d’un site de production, au moins lorsqu’ils sont introduits dans un État membre pour la première fois au cours de l’année concernée, est effectué comme suit:

a) au moins un échantillon est prélevé sur au moins un lot de chaque site de production;

b) un échantillon est constitué d’au moins 200 végétaux spécifiés par lot;

c) si, dans un envoi, le poids total des lots provenant du même site de production que le lot visé au point a) dépasse les 200 tonnes, un échantillon supplémentaire est prélevé sur un autre lot que celui visé au point a).

3. Des inspections visuelles des tubercules coupés sont effectuées pour chaque envoi comme suit:

a) au moins un échantillon est prélevé sur au moins un lot de chaque site de production représenté dans l’envoi;

b) un échantillon est constitué d’au moins 200 végétaux spécifiés par lot;

c) si, dans un envoi, le poids total des lots provenant du même site de production que le lot visé au point a) dépasse les 200 tonnes, un échantillon supplémentaire est prélevé sur un autre lot que celui visé au point a); et

d) lorsque des tubercules coupés présentant des symptômes sont constatés au cours des inspections visuelles, ces tubercules coupés sont prélevés pour être soumis à des analyses en laboratoire.

4. Les analyses des végétaux spécifiés sont effectuées conformément à la procédure d’analyse de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193.

5. Pendant les inspections visuelles, l’échantillonnage et les analyses, et dans l’attente des résultats de ces contrôles, tous les lots de végétaux spécifiés originaires du même site de production, y compris les lots placés dans des envois autres que l’envoi du lot analysé, qui arrivent au même poste de contrôle frontalier ou au même point de contrôle, restent sous la surveillance officielle des autorités compétentes de l’État membre concerné.

6. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, aucun des lots de végétaux spécifiés provenant du même site de production, y compris les lots placés dans d’autres envois que celui du lot analysé, ne sont introduits sur le territoire de l’Union.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 128, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2130/oj). Règlement d’exécution (UE) 2022/2389 de la Commission du 7 décembre 2022 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union (JO L 316 du 8.12.2022, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj). Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).