Règlement d’exécution (UE) 2025/1289 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
IntituléMesures en cas de présence avérée de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés lors des contrôles à l’importation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1289)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1289EUR-Lex →

1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés a été confirmée lors des contrôles à l’importation effectués par un État membre, les autres envois de végétaux spécifiés provenant du même site de production ne sont pas introduits sur le territoire de l’Union et les mesures suivantes sont immédiatement prises par l’ONPV d’Égypte:

a) la radiation du code du site de production concerné de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a);

b) la remise à la Commission d’une liste actualisée permettant de suivre les modifications apportées;

c) l’interdiction d’exporter vers le territoire de l’Union les végétaux spécifiés provenant du site de production radié de la liste.

2. À la suite d’investigations menées par l’ONPV d’Égypte, et dans les cas où il est prouvé que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas liée à un site de production spécifique, le site de production concerné peut être réintroduit dans la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a).

3. Aucun végétal spécifié originaire d’un site de production radié visé au paragraphe 1, point a), du présent article et à la partie B, points 3, a) et b), de l’annexe I, n’est introduit sur le territoire de l’Union au cours de l’année en cours et des trois années suivantes. L’introduction de végétaux spécifiés provenant d’un site de production radié de la liste est autorisée à partir de la quatrième année suivant l’année problématique, et uniquement si l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée par l’ONPV d’Égypte au cours des trois années précédant l’année problématique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).