PARTIE A
Exigences spécifiques à respecter pour les végétaux spécifiés en Égypte
a) Les végétaux spécifiés ont été cultivés sur des sites de production qui ont fait l’objet de prospections effectuées par l’ONPV d’Égypte ou par un organisme délégué par cette dernière, conformément à l’annexe II;
b) les végétaux spécifiés ont été cultivés sur des sites de production où, au cours de l’année de production et des trois années précédentes, la prospection a conclu que:
i) aucun végétal spécifié ou autre partie végétative de plant de pomme de terre, ni aucune autre solanacée cultivée ou sauvage capable d’héberger l’organisme nuisible spécifié n’ont été infectés par l’organisme nuisible spécifié, et aucune source d’eau connexe n’a été contaminée par l’organisme nuisible spécifié, après analyse de la présence de l’organisme nuisible spécifié par l’ONPV d’Égypte, ou par un organisme délégué par cette dernière; et
ii) aucun végétal spécifié provenant de ces sites de production n’a été déclaré positif à la suite d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectuées par l’ONPV d’Égypte, ou par un organisme délégué par cette dernière ou par les États membres, après avoir quitté ces sites de production;
c) les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site de production, identifié par son numéro de code officiel individuel attribué par l’ONPV d’Égypte, ou par un organisme délégué par cette dernière;
d) les végétaux spécifiés ont été cultivés à partir de végétaux destinés à la plantation certifiés et importés de l’Union en Égypte, ou ont été cultivés à partir de végétaux destinés à la plantation officiellement certifiés par l’ONPV d’Égypte comme étant exempts d’organismes de quarantaine de l’Union;
e) dans le cas des végétaux destinés à la plantation visés au point d), certifiés par l’ONPV d’Égypte, ils ont été cultivés sur un site de production et chaque lot a fait l’objet d’un échantillonnage officiel et d’analyses effectuées par l’ONPV d’Égypte, ou par un organisme délégué par cette dernière pour la détection de l’organisme nuisible spécifié;
f) pendant le tri, les végétaux spécifiés ont été inspectés par l’ONPV d’Égypte dans la station d’emballage, et les tubercules présentant des symptômes ou des soupçons de présence de l’organisme nuisible spécifié ont été officiellement analysés par l’ONPV d’Égypte ou par un organisme délégué par cette dernière et se sont révélés exempts de celui-ci;
g) les végétaux spécifiés ont été emballés en lots, chaque lot étant composé de végétaux spécifiés originaires d’un seul site de production;
h) les végétaux spécifiés ont été emballés dans des matériaux neufs ou nettoyés et désinfectés selon des méthodes appropriées homologuées par l’ONPV d’Égypte;
i) leur emballage porte une étiquette clairement visible, apposée au moyen d’un cachet officiel et délivrée par l’ONPV d’Égypte ou par un opérateur professionnel sous la surveillance officielle de cette dernière, dans l’une des langues officielles de l’Union et contenant tous les éléments suivants:
i) la mention: «Origine: Égypte»;
ii) le code du site de production;
iii) le numéro du lot;
iv) le nom et le numéro d’identification de la station d’emballage;
v) le nom et le numéro d’identification de l’exportateur;
vi) la mention «non destiné à la plantation»;
j) dans un délai aussi proche que possible du moment de l’exportation vers le territoire de l’Union, un échantillon représentatif de 200 végétaux spécifiés par lot d’un maximum de 27,5 tonnes de végétaux spécifiés a été échantillonné et soumis à une inspection des tubercules coupés par l’ONPV d’Égypte, et l’échantillon a été soumis à des analyses en laboratoire effectuées par un opérateur professionnel, par l’ONPV d’Égypte ou par un organisme délégué par cette dernière en vue de détecter et d’identifier la présence de l’organisme nuisible spécifié;
k) immédiatement après l’échantillonnage visé au point j), les emballages des végétaux spécifiés ont été fermés et scellés par l’ONPV d’Égypte;
l) les végétaux spécifiés ont été entreposés dans des installations de stockage qui ne sont utilisées que pour le stockage des végétaux spécifiés ou, lorsque les installations de stockage ont été utilisées à d’autres fins, elles ont fait l’objet de mesures d’hygiène appropriées, y compris de nettoyage et de désinfection, avant d’être utilisées pour l’entreposage;
m) les végétaux spécifiés ont été manipulés à l’aide de machines qui ne sont utilisées que pour la manipulation des végétaux spécifiés ou, lorsqu’elles ont été utilisées à d’autres fins, qui ont été nettoyées et désinfectées selon des méthodes appropriées avant de manipuler ces végétaux;
n) les analyses sur les végétaux spécifiés, aux fins des points a), b), e), f) et j), et de l’annexe II, ont été effectuées conformément à la procédure d’analyse de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193.
PARTIE B
Exigences en cas de présence soupçonnée ou avérée de l’organisme nuisible spécifié dans les sites de production et les sources d’eau en Égypte
1. En cas de présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié sur un site de production ou dans tout végétal spécifié provenant de ce site de production, aucun des lots de végétaux spécifiés provenant de ce site de production n’a été déplacé et tous sont restés sous la supervision de l’ONPV d’Égypte, à moins qu’il n’ait été conclu, à la suite d’investigations menées par cette dernière, que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas liée au site de production concerné.
2. En cas de présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié dans une source d’eau en Égypte, aucun des lots de végétaux spécifiés provenant du ou des sites de production où cette source d’eau avait été utilisée à des fins d’irrigation n’a été déplacé et tous sont restés sous la supervision de l’ONPV d’Égypte, à moins qu’il n’ait été conclu, à la suite d’investigations menées par cette dernière, que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas liée à la source d’eau concernée.
3. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur des végétaux spécifiés sur un site de production avant leur exportation vers le territoire de l’Union ou dans une source d’eau en Égypte, l’ONPV d’Égypte a immédiatement:
a) radié le code du site de production, détecté comme source de l’infection des végétaux spécifiés par l’organisme nuisible spécifié, de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a);
b) radié le ou les codes de tous les sites de production qui ont utilisé l’eau infectée au cours de l’année écoulée de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a);
c) présenté à la Commission une liste actualisée permettant de suivre les modifications apportées; et
d) interdit les exportations vers le territoire de l’Union de végétaux spécifiés depuis le ou les sites de production radiés de la liste.
4. Lorsque l’ONPV d’Égypte a radié un exportateur ou une station d’emballage des listes visées à l’article 6, paragraphe 1, point b) ou c), elle a immédiatement présenté à la Commission des listes actualisées permettant de suivre les modifications apportées et les exportations interdites vers le territoire de l’Union de végétaux spécifiés par les exportateurs radiés de la liste et les végétaux spécifiés emballés dans des stations d’emballage radiées.