Règlement d’exécution (UE) 2025/1289 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
IntituléANNEXE II — Exigences spécifiques à respecter pour les prospections sur les sites de production visées à l’article 3
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1289)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/1289EUR-Lex →

Les sites de production font l’objet, au cours de la production des végétaux spécifiés, de prospections intensives visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, effectuées par l’ONPV d’Égypte ou par un organisme délégué par cette dernière.

Pour chaque site de production, ces prospections comprennent:

a) des inspections de la culture en cours de croissance, l’échantillonnage des végétaux spécifiés en vue de la réalisation d’analyses et l’examen des tubercules coupés afin de détecter les symptômes provoqués par l’organisme nuisible spécifié et de procéder à des analyses;

b) en cas de culture d’autres solanacées cultivées sur un site de production dans les trois ans précédant la production de végétaux spécifiés destinés à être importés sur le territoire de l’Union, des inspections et des échantillonnages des cultures pour analyses en laboratoire;

c) en cas de présence de végétaux hôtes sauvages de la famille des solanacées, des inspections et des échantillonnages de ces végétaux en vue d’analyses en laboratoire;

d) l’échantillonnage des sources d’eau en Égypte en vue d’analyses en laboratoire et, si une source d’eau est utilisée pour différents sites de production, au moins un échantillon d’eau provenant de cette source est prélevé et analysé;

e) l’échantillonnage en vue d’analyses en laboratoire conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193.

Chaque année, les résultats des prospections de l’année civile sont présentés par l’ONPV d’Égypte à la Commission, en tout état de cause au plus tard lorsque les listes visées à l’article 6, paragraphe 1, sont fournies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).