(7) En raison de la nature de l’organisme nuisible spécifié, il est nécessaire, pour la protection phytosanitaire du territoire de l’Union, de prévoir que les végétaux spécifiés introduits sur le territoire de l’Union doivent être cultivés dans des sites de production officiellement déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié par l’Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) d’Égypte, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires applicable. Pour la même raison, il convient de s’assurer que, dans ces sites, au cours de l’année de production et des trois années précédentes, aucun végétal spécifié ou autre partie végétative de plant de pomme de terre, ni aucune autre plante hôte cultivée ou sauvage de la famille des solanacées capable d’héberger l’organisme nuisible spécifié n’a été infecté par l’organisme nuisible spécifié, et qu’aucune source d’eau connexe n’a été contaminée par l’organisme nuisible spécifié. En outre, il est nécessaire de prévoir qu’aucun végétal spécifié originaire de ces sites de production n’est ressorti positif après des analyses de détection de l’organisme nuisible spécifié effectuées par l’ONPV d’Égypte ou des États membres, après avoir quitté ces sites de production.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1289 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1289)
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