Règlement d’exécution (UE) 2025/1289 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1289)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/1289EUR-Lex →

(9) Le certificat phytosanitaire pour l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés devrait inclure, dans la rubrique «Déclaration supplémentaire», certains éléments visant à garantir la transparence des informations et la clarté quant à l’origine des végétaux spécifiés et au respect des exigences correspondantes. Ces éléments doivent comprendre la mention «Conformément aux exigences de l’Union européenne définies dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1289 de la Commission», le numéro de lot correspondant à chaque lot exporté des végétaux spécifiés, le code du site de production d’origine de chaque lot des végétaux spécifiés, ainsi que le nom et le numéro d’identification de la/des station(s) d’emballage et de l’exportateur/des exportateurs officiellement agréés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).