(9) Le certificat phytosanitaire pour l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés devrait inclure, dans la rubrique «Déclaration supplémentaire», certains éléments visant à garantir la transparence des informations et la clarté quant à l’origine des végétaux spécifiés et au respect des exigences correspondantes. Ces éléments doivent comprendre la mention «Conformément aux exigences de l’Union européenne définies dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1289 de la Commission», le numéro de lot correspondant à chaque lot exporté des végétaux spécifiés, le code du site de production d’origine de chaque lot des végétaux spécifiés, ainsi que le nom et le numéro d’identification de la/des station(s) d’emballage et de l’exportateur/des exportateurs officiellement agréés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1289 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1289
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1289)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.