Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
IntituléRôles
Rattachement
CHAPITRE 2 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LE SYSTÈME CENTRALISÉ ET LES SYSTÈMES LOCAUX OU LES LOGICIELS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1290
  2. CHAPITRE 2 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LE SYSTÈME CENTRALISÉ ET LES SYSTÈMES LOCAUX OU LES LOGICIELS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1290)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →

1. Les systèmes permettent aux opérateurs et aux autorités d’agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles suivants:

a) autorité compétente:

i) d’expédition;

ii) de transit;

iii) de destination;

b) producteur de déchets;

c) notifiant;

d) transporteur;

e) destinataire;

f) installation recevant des déchets;

g) personne qui organise le transfert;

h) autorité participant aux inspections.

Les logiciels permettent aux opérateurs d’agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au premier alinéa, points b), c), et e) à g).

2. Les opérateurs agissent dans les systèmes ou logiciels dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) à g).

3. Les autorités compétentes agissent dans les systèmes dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a). Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également agir dans les systèmes dans le cadre d’un des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) à g).

4. Les autorités participant aux inspections agissent dans les systèmes dans le cadre du rôle visé au paragraphe 1, premier alinéa, point h).

5. Les rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont attribués comme suit, en fonction de la déclaration de l’autorité compétente sur les modalités d’accès au système centralisé, soumise conformément à l’article 4, paragraphe 1:

a) accès au système centralisé au moyen de la GUI: attribution par la Commission au moyen du système centralisé;

b) accès au système centralisé au moyen de l’API: attribution selon les modalités que l’autorité compétente concernée juge appropriées.

6. Le rôle visé au paragraphe 1, premier alinéa, point h), est attribué par la Commission au moyen du système centralisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).