Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
IntituléProtocole d’échange de données
RattachementCHAPITRE 2 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LE SYSTÈME CENTRALISÉ ET LES SYSTÈMES LOCAUX OU LES LOGICIELS
Règlement d’exécution (UE) 2025/1290
CHAPITRE 2 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LE SYSTÈME CENTRALISÉ ET LES SYSTÈMES LOCAUX OU LES LOGICIELS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1290)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →
1. Les systèmes locaux utilisent le protocole d’échange de données figurant à l’annexe II pour toutes les opérations pertinentes visées à l’article 11, paragraphe 1.
2. Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, le logiciel utilise le protocole d’échange de données figurant à l’annexe II pour les opérations pertinentes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.