Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
IntituléAuthentification des documents
Rattachement
CHAPITRE 2 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LE SYSTÈME CENTRALISÉ ET LES SYSTÈMES LOCAUX OU LES LOGICIELS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1290
  2. CHAPITRE 2 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LE SYSTÈME CENTRALISÉ ET LES SYSTÈMES LOCAUX OU LES LOGICIELS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1290)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →

1. Tous les systèmes et logiciels exigent de leurs utilisateurs qu’ils authentifient les documents ou éléments suivants:

a) en ce qui concerne le notifiant:

i) le document de notification au moment où il est soumis conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1157 ou lors de la présentation d’informations et de documents supplémentaires conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 8, du règlement (UE) 2024/1157;

ii) le document de mouvement figurant à l’annexe I B dudit règlement (ci-après le «document de mouvement»), complété conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement;

iii) une demande de modification des modalités ou conditions relatives à un transfert conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement;

b) en ce qui concerne l’autorité compétente:

i) les informations qu’elle demande ou fournit conformément à l’article 8, paragraphes 1, 4 à 7, 9, 10 et 11 ou 12, du règlement (UE) 2024/1157, ou, le cas échéant, son accusé de réception;

ii) toute décision concernant une notification conformément à l’article 9 ou à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement;

c) en ce qui concerne l’installation vers laquelle des déchets dont la notification a fait l’objet d’un consentement sont transférés:

i) la réception des déchets conformément à l’article 15, paragraphe 3, ou à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157;

ii) le cas échéant, les certificats au moment de leur présentation conformément à l’article 15, paragraphe 5, ou à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement;

d) en ce qui concerne la personne qui organise le transfert:

i) la présentation du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1157 (ci-après le «document figurant à l’annexe VII»);

ii) le transfert de déchets à un transporteur;

e) en ce qui concerne l’installation vers laquelle des déchets relevant de l’article 18 du règlement (UE) 2024/1157 sont transférés:

i) la réception des déchets conformément à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement;

ii) les certificats au moment de leur présentation, le cas échéant, conformément à l’article 18, paragraphe 9, dudit règlement;

f) en ce qui concerne le transporteur: la prise en charge des déchets que le transporteur transporte conformément à la case 8 du document de mouvement ou à la case 5 du document figurant à l’annexe VII;

g) en ce qui concerne le destinataire: la réception des déchets conformément à la case 17 du document de mouvement ou à la case 13 du document figurant à l’annexe VII;

h) en ce qui concerne le producteur de déchets initial: la présentation du document de notification conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1157 et du document figurant à l’annexe VII, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

2. L’authentification visée au paragraphe 1 fournit les informations suivantes:

a) la date et l’heure de l’authentification, secondes incluses, comprenant le code du fuseau horaire;

b) le prénom et le nom de l’utilisateur qui procède à l’authentification;

c) la fonction de l’utilisateur qui procède à l’authentification des documents au sein de l’autorité compétente ou pour l’opérateur, selon le cas.

3. Tous les systèmes et logiciels échangent les informations visées au paragraphe 2 conformément à l’article 12.

4. Tous les systèmes et logiciels enregistrent et tiennent à jour des journaux d’audit contenant les informations mentionnées au paragraphe 2 et fournissent ces journaux à la demande des autorités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).