Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
IntituléInstallations bénéficiant d’un consentement préalable
Rattachement
CHAPITRE 2 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LE SYSTÈME CENTRALISÉ ET LES SYSTÈMES LOCAUX OU LES LOGICIELS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1290
  2. CHAPITRE 2 — EXIGENCES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LE SYSTÈME CENTRALISÉ ET LES SYSTÈMES LOCAUX OU LES LOGICIELS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1290)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →

1. Les systèmes permettent aux autorités compétentes de communiquer les informations suivantes concernant les installations bénéficiant d’un consentement préalable, visées à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1157:

a) le nom de l’installation, le numéro d’identification principal de l’exploitant de l’installation et l’adresse de l’installation;

b) le nom du site et son adresse, le cas échéant;

c) le ou les codes R visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE pour l’opération ou les opérations de valorisation pour lesquelles le consentement préalable est octroyé;

d) le ou les codes d’identification des déchets pour lesquels le consentement préalable est octroyé et la quantité totale de ces déchets faisant l’objet du consentement préalable;

e) les dates de début et de fin de validité du consentement préalable;

f) des informations indiquant si le consentement préalable a été révoqué en tout ou en partie, ainsi que la date à partir de laquelle la révocation prend effet;

g) une copie de la décision relative au consentement préalable.

2. Les systèmes mettent les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de tous les utilisateurs.

3. Les systèmes et logiciels permettent aux notifiants, lorsqu’ils soumettent la notification, d’indiquer si le transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable.

Lorsque le notifiant indique que le transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, les systèmes appliquent les procédures énoncées à l’article 14, paragraphes 12 et 14 à 16, du règlement (UE) 2024/1157. L’autorité compétente concernée peut refuser d’appliquer ces procédures, auquel cas les systèmes permettent aux autorités compétentes d’indiquer ce refus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).