Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
IntituléÉchange réciproque de données et synchronisation
RattachementCHAPITRE 3 — EXIGENCES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DE LA PRÉSENTATION ET DE L’ÉCHANGE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS
Règlement d’exécution (UE) 2025/1290
CHAPITRE 3 — EXIGENCES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DE LA PRÉSENTATION ET DE L’ÉCHANGE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1290)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →
1. L’échange de données entre le système centralisé et les systèmes locaux ou les logiciels est réciproque.
2. La synchronisation des données introduites dans un système est effectuée après chaque opération visée à l’annexe II, parties A à E, et, en tout état de cause, au moins toutes les 12 heures.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux systèmes d’inspection ni aux logiciels qui ne sont interopérables avec le système centralisé qu’à des fins de recherche d’informations et de documents.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.