Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
IntituléÉchange réciproque de données et synchronisation
Rattachement
CHAPITRE 3 — EXIGENCES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DE LA PRÉSENTATION ET DE L’ÉCHANGE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1290
  2. CHAPITRE 3 — EXIGENCES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DE LA PRÉSENTATION ET DE L’ÉCHANGE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1290)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →

1. L’échange de données entre le système centralisé et les systèmes locaux ou les logiciels est réciproque.

2. La synchronisation des données introduites dans un système est effectuée après chaque opération visée à l’annexe II, parties A à E, et, en tout état de cause, au moins toutes les 12 heures.

3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux systèmes d’inspection ni aux logiciels qui ne sont interopérables avec le système centralisé qu’à des fins de recherche d’informations et de documents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).