Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
IntituléConservation des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE 3 — EXIGENCES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DE LA PRÉSENTATION ET DE L’ÉCHANGE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1290
  2. CHAPITRE 3 — EXIGENCES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DE LA PRÉSENTATION ET DE L’ÉCHANGE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1290)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →

1. Les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 pendant cinq ans, comme suit:

a) à compter de la date de présentation d’un certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’une notification;

b) à compter de la date de présentation du dernier certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’une notification générale;

c) à compter de la date de présentation d’un certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’un document figurant à l’annexe VII.

2. Lorsque les certificats visés au paragraphe 1 ne sont pas délivrés au plus tard un an après l’expiration des délais visés, respectivement, à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 6, ou à l’article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1157, les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et des documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement pendant les durées suivantes:

a) dix ans à compter de la date à laquelle une notification a été soumise dans les systèmes ou logiciels;

b) cinq ans à compter de la date à laquelle le document figurant à l’annexe VII a été soumis dans les systèmes ou logiciels.

3. Si toutes les autorités compétentes concernées n’ont pas donné leur consentement à la notification, les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et des documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 pendant cinq ans à compter de la date à laquelle une notification a été soumise dans les systèmes ou logiciels.

4. Les données, informations et documents contenant des données à caractère personnel conservés par les autorités participant aux inspections aux fins du contrôle de l’application, visés à l’article 18, paragraphe 6, ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire à ces fins, conformément à la législation nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).