1. La Commission publie sur son site web les informations suivantes concernant toutes les autorités compétentes:
a) le contenu de la déclaration visée à l’article 4, y compris la date à partir de laquelle un système déterminé doit être utilisé pour l’échange d’informations et de documents conformément au règlement (UE) 2024/1157;
b) l’obligation pour les utilisateurs d’utiliser le système centralisé aux fins de l’échange d’informations et de documents conformément au règlement (UE) 2024/1157 à partir d’une certaine date visée à l’article 11, paragraphe 9;
c) le numéro d’identification principal à utiliser pour l’enregistrement dans le système centralisé, visé à l’article 9, paragraphe 1;
d) l’obligation pour l’utilisateur d’utiliser le système local aux fins de l’échange d’informations et de documents conformément au règlement (UE) 2024/1157 à partir d’une certaine date après la mise en conformité avec l’article 11, paragraphe 8 ou 11;
e) les points de contact notifiés conformément à l’article 26, paragraphe 3.
2. La Commission apporte un soutien comme suit aux entités suivantes:
a) les autorités compétentes, en proposant des formations sur l’utilisation du système centralisé;
b) les opérateurs, en fournissant une assistance sur les questions techniques liées au fonctionnement du système centralisé.