Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
IntituléDéclaration sur les modalités d’accès au système centralisé
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1290
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1290)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →

1. Au plus tard le 3 février 2026, les autorités compétentes déclarent à la Commission comment elles-mêmes et les utilisateurs représentant les opérateurs ayant leur siège statutaire dans leur État membre ont accès au système centralisé. Aux fins de cette déclaration, les autorités compétentes remplissent le formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.

2. Après la date visée au paragraphe 1, une autorité compétente peut modifier sa déclaration, auquel cas cette autorité soumet à la Commission la déclaration révisée. Les nouvelles règles relatives aux modalités d’accès au système centralisé, indiquées dans la déclaration révisée, commencent à s’appliquer 20 jours ouvrables après que la déclaration révisée a été soumise, pour autant que les conditions énoncées aux articles 5 et 11 soient remplies, sauf si l’autorité compétente indique, dans la déclaration révisée, une date spécifique située plus de 20 jours ouvrables après que la déclaration révisée a été soumise.

3. Une autorité compétente peut indiquer dans la déclaration visée au paragraphe 1 qu’elle n’utilise son système local qu’aux fins de l’échange de données, d’informations et de documents concernant:

a) les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157;

b) les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1157;

c) l’approbation ou le refus des demandes de consentement préalable des installations de valorisation ainsi que la révocation des consentements préalables visés à l’article 14, paragraphes 8 et 10, du règlement (UE) 2024/1157.

4. Lorsque, dans sa déclaration, une autorité compétente intègre l’indication visée au paragraphe 3 du présent article, le système local exploité par cette autorité ne doit pas obligatoirement respecter les exigences suivantes du présent règlement:

a) article 11, paragraphes 5 et 12, article 15, paragraphe 5, et article 16 lorsque la déclaration est faite conformément au paragraphe 3, point a), du présent article;

b) article 11, paragraphes 5 et 12, article 15, paragraphes 1 à 4, article 15, paragraphes 6 à 8, article 16, article 17, paragraphes 5 à 11, et article 17, paragraphes 13 et 14, lorsque la déclaration est faite conformément au paragraphe 3, point b), du présent article;

c) article 10, article 11, paragraphes 5 et 12, article 14, article 15, article 17, paragraphes 2, 3 et 5 à 14, lorsque la déclaration est faite conformément au paragraphe 3, point c), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).