Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1290)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →

(17) Pour que les systèmes et les logiciels interopérants fonctionnent de manière transparente et efficace, il est nécessaire de fixer des exigences relatives à l’accès et à la conservation des informations et des documents dans ces systèmes et logiciels. La conservation de données à caractère personnel dans les informations et les documents des systèmes et logiciels devrait être limitée à la période minimale requise en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2024/1157. Il est toutefois nécessaire d’établir des règles concernant la conservation des données à caractère personnel dans des cas spécifiques non couverts par l’article 20 dudit règlement, à savoir lorsque les certificats confirmant l’achèvement du traitement des déchets n’ont pas été délivrés dans l’année suivant la date limite réglementaire. Dans ces cas, les périodes de conservation des données à caractère personnel sont fixées conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2024/1157. En conséquence, pour les documents de notification, cette période devrait être de 10 ans à partir du moment où le document de notification concerné a été soumis dans les systèmes ou logiciels. Cette période représente la période nécessaire pour obtenir les consentements de toutes les autorités compétentes concernées, la période de validité du consentement, ainsi que la période d’achèvement du traitement des déchets couverts par le document de notification dans le cas où toutes les périodes maximales prévues par le règlement (UE) 2024/1157 ont été appliquées, y compris la période de validité prolongée du consentement dans les cas où les déchets ont été transférés vers une installation bénéficiant d’un consentement préalable. De même, pour les documents figurant à l’annexe VII, cette période devrait être de 5 ans à partir du jour où le document a été soumis dans les systèmes ou logiciels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).