Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1290)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290EUR-Lex →

(3) L’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157 impose à la Commission de gérer un système centralisé fournissant une plateforme qui devrait permettre l’échange en temps réel des informations et des documents visés à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement entre les systèmes locaux exploités par les autorités compétentes des États membres et les logiciels appropriés fournis par les opérateurs commerciaux. Afin d’assurer l’interopérabilité entre le système centralisé et ces systèmes locaux (ci-après les «systèmes») et d’autres logiciels, il est également nécessaire de définir les exigences opérationnelles, techniques et de procédure relatives à la mise en œuvre pratique des systèmes assurant cette présentation et cet échange d’informations par des moyens électroniques, telles que les exigences relatives à l’interconnexion, l’architecture et la sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).