(9) Pour garantir que chaque opérateur n’est enregistré dans le système central qu’une seule fois, il est nécessaire d’établir des règles concernant l’identification des opérateurs dans les systèmes et les logiciels. Chaque opérateur devrait être identifié sur la base de son numéro d’identification principal. Pour les opérateurs qui exportent et importent des déchets en provenance et à destination de l’Union, qui sont tenus, en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, d’obtenir le numéro EORI, ce numéro est le numéro d’identification principal. De même, le numéro EORI devrait être le numéro d’identification principal des opérateurs de pays tiers lorsque l’obtention de ce numéro est obligatoire en vertu de la législation douanière. Pour tous les autres opérateurs ayant leur siège statutaire dans l’Union, les États membres devraient indiquer quel devrait être le numéro d’identification principal. Lorsqu’ils indiquent les numéros d’identification principaux des opérateurs relevant de leur compétence, les États membres devraient tenir compte de la définition de l’opérateur, qui couvre également les personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique, étant donné que ces personnes peuvent également effectuer des transferts de déchets et devraient donc avoir accès au système central.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1290
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1290)
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