Règlement d’exécution (UE) 2025/1291 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1291)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1291EUR-Lex →

(11) Les règles régissant la transition entre l’arrangement de Lisbonne et l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève») sont énoncées dans le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, en ce qui concerne les appellations d’origine qui ne sont pas protégées par le système de l’Union, les États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne et qui ont adhéré à l’acte de Genève (comme c’est le cas de la Slovaquie) ont le choix: ils peuvent soit demander l’enregistrement de l’appellation d’origine dans le système de l’Union, puis l’enregistrement au titre de l’acte de Genève, ou soit demander l’annulation de l’enregistrement de l’appellation d’origine au registre international.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).