(11) Les règles régissant la transition entre l’arrangement de Lisbonne et l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève») sont énoncées dans le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, en ce qui concerne les appellations d’origine qui ne sont pas protégées par le système de l’Union, les États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne et qui ont adhéré à l’acte de Genève (comme c’est le cas de la Slovaquie) ont le choix: ils peuvent soit demander l’enregistrement de l’appellation d’origine dans le système de l’Union, puis l’enregistrement au titre de l’acte de Genève, ou soit demander l’annulation de l’enregistrement de l’appellation d’origine au registre international.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1291 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1291)
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