(13) Par conséquent, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, la demande d’enregistrement de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» dans le système de l’Union est une condition préalable à l’enregistrement international de l’appellation d’origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» au titre de l’acte de Genève et à la préservation des droits de priorité qui s’y rattachent. Si elle n’enregistrait pas la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» dans le système de l’Union, la Slovaquie ne serait pas autorisée à enregistrer l’appellation d’origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» au titre de l’acte de Genève et perdrait la protection de l’appellation d’origine au titre de l’arrangement de Lisbonne.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1291 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1291)
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