Règlement d’exécution (UE) 2025/1291 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1291)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/1291EUR-Lex →

(13) Par conséquent, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, la demande d’enregistrement de la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» dans le système de l’Union est une condition préalable à l’enregistrement international de l’appellation d’origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» au titre de l’acte de Genève et à la préservation des droits de priorité qui s’y rattachent. Si elle n’enregistrait pas la dénomination «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» dans le système de l’Union, la Slovaquie ne serait pas autorisée à enregistrer l’appellation d’origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» au titre de l’acte de Genève et perdrait la protection de l’appellation d’origine au titre de l’arrangement de Lisbonne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).