Règlement d’exécution (UE) 2025/1291 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1291)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2025/1291EUR-Lex →

(19) Quatrièmement, l’article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 exige que l’étiquetage et la présentation du vin dans l’Union comportent une indication de la provenance. Concrètement, cela signifie que l’information sur le pays d’origine du vin est obligatoire. Ainsi, les étiquettes des vins mentionnent habituellement «vin de...», «vin originaire de...», «produit en...» ou «produit de...». En l’occurrence, cette information donne une indication plus précise sur l’origine du vin et établit une distinction supplémentaire entre les vins de Tokaj produits en Hongrie, d’une part, et ceux produits en Slovaquie, d’autre part.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).